PROTÉCTION
DES
MINEURS:
TORTURES
PSYCHOLOGIQUES
ET
MAUVAIS
TRAITEMENTS
DES
PARENTS
Liviu Poenaru, Ph.D. (mars 2023)
INTRODUCTION
La pratique clinique, qu’elle soit médicale ou psychologique, nous expose systématiquement à la rencontre de parents dont les enfants ont été placés de force (ou dont ils ont été séparés de force). Selon les observations cliniques, ces personnes subissent de la part des institutions une série de violences qui répondent aux critères de la Convention internationale contre la torture et les mauvais traitements signée par la Suisse: douleurs et souffrances institutionnellement infligées, punitions, intimidations, discriminations infligées par un agent de la fonction publique. Plus encore : les parents qui osent s’opposer à certaines décisions en les jugeant injustes (souvent appuyés par des professionnels : avocats, psychologues, psychiatres), s’exposent à des coercitions de plus en plus néfastes pour leur santé mentale et l’évolution de la dynamique familiale.
La Commission des Droits de l’Homme du Grand Conseil de la République et canton de Genève n’a pas été indifférentes à ces faits. Elle rend, en 2020 un rapport (ci-joint) invitant le Conseil d’État :
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à garantir le maintien des liens familiaux, en renforçant le dispositif de l’accompagnement éducatif en milieu ouvert (AEMO) et les autres mesures d’accompagnement à la parentalité ;
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à favoriser les solutions de placement au sein de la famille en priorité ;
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à garantir, outre le SPMi, la pluralité et la diversité des entités chargées de la mise en œuvre des différentes étapes du dispositif de protection de l’enfance, en particulier s’agissant de l’établissement des expertises et du suivi des familles ;
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à éviter la psychiatrisation des situations familiales conflictuelles, en établissant des critères précis justifiant le recours à une expertise ;
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à renforcer les droits procéduraux des membres de la famille, s’agissant de l’accès aux documents, du droit d’être entendu et de la contestation des expertises ;
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à garantir que les expert.e.s disposent de la formation adéquate et que les évaluations soient conduites par des équipes pluridisciplinaires ;
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à garantir que, si un droit de visite accompagné a été décidé, il s’exerce sans entraves, notamment d’ordre financier ;
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à rendre obligatoire la participation à des séances de médiation dès la saisine des autorités en cas de conflit, et à garantir la gratuité des trois premières séances ;
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à systématiser la conciliation en cas de procédure judiciaire conflictuelle ;
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à signaler aux usager.ère.s et à leurs proches, en cas de conflit avec une autorité administrative, l’existence du bureau de médiation administrative de l’Etat ;
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à renforcer le dispositif d’accompagnement spécialisé pour les jeunes à besoins particuliers ;
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à adapter le nombre de places disponibles dans les institutions de placement après la mise en œuvre des invites précédentes ;
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à indiquer la durée du placement au moment où il est prononcé ;
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à donner aux entités chargées de la mise en œuvre des différentes étapes du dispositif de protection de l’enfance les moyens d’accomplir leur mandat de manière satisfaisante.
Les observations cliniques, les témoignages des avocats et les récits des parents permettent de constater que ces points ne sont, dans leur majorité, pas respectés dans les pratiques – au contraire, mentionner ces recommandations expose autant les parents que les professionnels à de nouvelles coercitions qui se répercutent sur l’état psychologique des usagers et aussi sur celui des intervenants. Par exemple, tout en suivant moi-même plusieurs situations parentales accompagnées par les services de protection, en 3 ans je n’ai été convoqué qu’une seule fois à une réunion pluriprofessionnelle.
Au préalable, la Cour des comptes de Genève (2016, rapport joint) constate : le potentiel d’évolution des parents et les attentes à leur égard ne sont pas clairement formalisés; de ce fait, le retour du mineur dans sa famille d’origine n’est pas favorisé (p. 67); cela engendre une rupture des liens fondamentaux entre un parent et un enfant (p 74); les parents ressentent du désespoir à la suite du placement (p. 75); les objectifs fixant les conditions d’un retour à la maison ne sont pas suffisamment établis avec les parents: formulation de modifications attendues, fixation d’un calendrier de mise en œuvre des objectifs, mise à disposition de ressources financières, de mesures de soutien et d’encadrement (p. 75).
Yves de Matteis, membre de la Commission des Droits de l’Homme du Grand Conseil interpelle le Grand Conseil de Genève le 15 décembre 2022 (texte ci-joint) par rapport aux recommandations de la Cour des comptes en constatant que seulement trois des six mesures préconisées ont été respectées. Tout en soulignant que depuis 2019 la Cour des comptes s’est retirée de l’affaire, mais aussi que:
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Des parents se disent victimes avec leur(s) enfant(s) d’abus et de violences institutionnelles légalisées – que cela soit dans le cadre d’auditions ou en dehors de ce cadre.
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La Cour des comptes, lors de ses divers rapports, est d’avis que le « risque zéro », lequel semble être la priorité des instances de protection de l’enfance, ce qui à première vue pourrait paraître louable, peut néanmoins mener à des abus, et à des solutions qui se révèlent pire que le problème.
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La Cour des comptes est d’avis que, plutôt que de retirer l’enfant à ses parents, acte d’une violence souvent extrême pour qui doit le subir, pour le confier à des foyers (en l’éloignant de son environnement, de son domicile, de ses parents et de ses proches), il serait bien évidemment plus adéquat, et plus respectueux des droits de l’enfant concerné et de sa famille, de chercher à le maintenir au sein de ladite famille, ceci en fournissant des aides à la parentalité si nécessaire.
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Certaines familles, par le passé et même encore actuellement, ont été soumises à ce régime, qui les a vues, parfois à tort, selon l’opinion de la Cour des comptes, séparées de leur enfant, ceci à leurs dépens et au détriment de l’enfant concerné.
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Il est clair que les politiques de ces dernières années n’ont pas visé à « positionner les parents au centre de l’intervention étatique en identifiant, dans le cadre d’une convention d’objectifs, leurs capacités actuelles ainsi que les conditions relatives au retour du mineur dans sa famille d’origine ».
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Les souffrances totalement inutiles et injustes endurées du fait de ces séparations douloureuses doivent impérativement être prises en compte, tant dans le respect des droits des enfants (cf. l’enfant du 20 novembre 1989) que du point de vue des droits des parents.
Yves de Matteis invite donc le Conseil d’État à reprendre contact avec certaines familles, en prenant en considération les deux parents concernés, à faire une réévaluation rapide, humaine et plus empathique de la situation, ceci pour tenter de lever des restrictions ou des placements lorsqu’ils ne sont plus justifiés, notamment pour prendre en compte les recommandations de la Cour des comptes, et subsidiairement réduire les coûts dispendieux pour les familles touchées et l’Etat de Genève.
Il ressort par conséquent des constats de la Commission des Droits de l’Homme que :
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les parents sont victimes d’abus et de violences ;
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certaines mesures mènent à des abus et à des solutions qui se révèlent pires que le problème ;
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le maintien des liens familiaux n’est pas respecté ;
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les capacités parentales et les conditions du retour de l’enfant dans la famille d’origine sont ignorées ;
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des souffrances totalement inutiles et injustes sont endurées par les membres des familles ;
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les droits de l’enfant ne sont pas respectés.
VIOLENCES INSTITUTIONNELLES
Nous considérons que les constats qui précèdent relèvent de la torture et de la violence institutionnelle consciente et inconsciente, résultat d’une normativité insoutenable. Car selon les témoignages cliniques de parents dont les enfants ont été placés de manière non volontaire, l’on constate la présence d’une série de critères qui définissent la violence psychologique et institutionnelle (Gabel et al., 2000) :
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Atteinte à la vie (comme il a été le cas avec ma patiente qui a tenté de mettre fin à ses jours) – voir le journal Le Temps du 29.12.2022, https://www.letemps.ch/suisse/mere-handicapee-bebe-place-cruelle-question-separation
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Compromettre le développement d’une personne, son évolution et sa santé générant une souffrance psychologique inutile.
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Volonté d’annuler l’autre, de le contraindre à se plier aux « désirs institutionnels ou institutionnalisés ».
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Punitions systématiques (suppression des droits de visite, réduction des temps de rencontre, etc.) se traduisant par des efforts prolongés et méthodiques de déshumaniser et dépersonnaliser la personne.
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Violence morale.
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Abus de pouvoir et d’autorité.
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Inspirer un sentiment d’insécurité et de désespoir.
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Création de l’exclusion, d’une mauvaise estime de soi voire d’une psychiatrisation ou d’une accentuation d’éventuels symptômes psychiatriques pré-existants.
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Endettements pour des frais d’avocat, de procédures, des difficultés de subsistance, la précarisation, etc.
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Indifférence et négligence (passive) vis-à-vis des effets susmentionnés ; négliger de soulager la douleur malgré les signes évidents de souffrance.
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Intimider, contrôler systématiquement ou sous-estimer les capacités de la personne, manipuler (via des rapports détaillant des faits mineurs justifiant les traitements coercitifs ; beaucoup des faits rapportés sont niés par les parents, souvent impuissants face à ces procédures qui exigent des avocats, des témoins – une configuration officiellement absurde et maltraitante).
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Violation du droit à la liberté: empêcher une personne handicapée (ou vulnérable – mais tout parents face un employé qui incarne un pouvoir n’est-il pas vulnérable ?) d’exercer tout contrôle sur sa vie; discipliner les horaires; limiter les relations pour des raisons incompréhensibles.
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Abus social par le déni de la dignité de la personne.
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Spirale de la violence semblable à la violence conjugale : il y a un malentendu, un acte violent inaugural (le placement de l’enfant), la colère interdite et exposée aux représailles, à de nouveaux actes de violence, le désespoir, la douleur, la terreur, le choc, l’abattement du parent mis en position de faiblesse, la soumission pour éviter le pire, l’impuissance face au pouvoir de son agresseur, les rebondissements, l’incapacité narcissique de celui ou celle qui incarne le pouvoir de reconnaître sa violence ou celle de son institution associée à la détermination de se comporter de manière encore plus brutale pour se protéger, consolider et favoriser les alliances collectives psychotisantes (Kaës, 2014). «» (Kaës, p. 64).
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Violence institutionnelle qui se répercute sur les employés du Service de protection des mineurs (SPMi) : « » annonce la Radiotélévision suisse (RTS, 2018). Peut-être qu’une réduction de la violence protègerait-elle et les employés et les usagers ?
De plus, moi-même en tant que professionnel de la santé (habilité à poser des diagnostics à la fois individuels, institutionnels et sociaux à partir des symptômes constatés), après avoir alerté les institutions concernées du risque suicidaire d’une de mes patientes tout en soulignant des dysfonctionnements attachés à la violence institutionnelle, j’ai été menacé de plainte pénale par la directrice de l’Office de l’enfance et de la jeunesse de Genève. Tout cela signifiant qu’un professionnel de la santé qui signale un abus (nous sommes dans l’obligation de signaler des abus sexuels et des mises en danger de nos patients tout en excluant les cas où les institutions abusent ?) est un criminel et est exposé à des intimidations (comme les usagers de la protection des mineurs), tandis que des intervenant en protection des mineurs de l’État, comme constaté par la Commission des Droits de l’Homme, peuvent exercer leur violence en toute liberté et impunité. Pourquoi ? Car un homme qui frappe une femme est mis immédiatement en garde à vue, tandis qu’un employé de l’État qui détruit une vie voire une famille, continue d’exercer son métier… Tout cela démontre que la violence institutionnelle n’est pas exercée uniquement sur des familles, mais aussi sur des professionnels de la santé invités à se taire faute de représailles fondées sur le pouvoir étatique.
ANALYSE DES EFFETS PSYCHOLOGIQUES
Nous considérons en outre que ces constats impliquent de nombreux problèmes sanitaires, notamment d’ordre psychologique, autant pour les parents que pour les enfants. L’on note par conséquent : une dégradation de l’estime de soi, la présence du stress lié aux procédures et aux coercitions, l’avènement de symptômes psychiatriques (anxiété, insomnies, dépressions, etc.) voire la péjoration d’éventuels symptômes somatiques et psychologiques préexistants.
Les effets psycho-biologiques de la séparation mère-enfant sont connus depuis plusieurs décennies dans le domaine des sciences, de la psychologie, de la psychanalyse (Freud, 1905) et, plus récemment, des neurosciences qui confirment l’importance des premières expériences affectives et corporelles pour le socle psycho-somatique de l’individu. Bowlby (1950), dans la lignée des travaux de Spitz (1945) qui étudie l’hospitalisme, est d'avis que le développement du nourrisson et du jeune dépend des figures d’attachement et de leur stabilité (base de sécurité) ; il est donc primordial qu’il existe une relation chaleureuse, intime et continue avec sa mère (ou son substitut permanent) dans laquelle les protagonistes trouvent satisfaction et plaisir, comme il est primordial de contourner les traumatismes, les négligences, les ruptures affectives et les mauvais traitements. L’intensité et la récurrence de ces aspects peut avoir des conséquences majeures et irréversibles sur la santé mentale et somatique des enfants. Le placement d'enfants et la séparation mère-enfant, notamment lorsque les protagonistes s'opposent à cette intervention et que l’attachement est intact, constituent un premier stress traumatique d'origine institutionnelle tant chez l'enfant que chez la mère ou chez le père. Cela est inauguré par une intervention musclée, parfois en présence de la police et de représentants de la protection des mineurs, supposant l’immobilisation voire l’agression des parents qui s’opposent, naturellement, à l’acte de séparation.
Le second stress traumatique familial est induit par les résultats des expertises et le diagnostic posé (trouble borderline, personnalité délirante, paranoïaque, etc.). Les parents rencontrés au sein de ma consultation vivent une détresse et une anxiété intenses semblables à celles produites par un abus ou des accidents de la route. L'ensemble de leur identité est profondément perturbé par une étiquette qui leur colle à la peau, produisant une dissociation de leur identité.
Les expertises à notre disposition, critiquées par de nombreux acteurs (avocats, médecins, psychologues) sont fortement biaisées par une nécessité de prouver son expertise et sa collusion avec les autorités qui l’exigent. Le vécu traumatique lié à la violence institutionnelle aurait dû être au cœur de l’expertise, mais semble dénié par les biais des psychiatres/psychologues qui tentent de confirmer des critères diagnostiques présupposés. L’hostilité naturelle des expertisés à l’égard d’un(e) des représentant(e)s d’un système reconnu depuis de nombreuses années pour sa normativité et ses dommages, notamment lorsque des enfants sont placés contre le gré des parents – cette hostilité naturelle est systématiquement utilisée comme preuve de la maladie du parent et pour justifier le placement et la poursuite de procédures violentes. C’est comme si on était supposé analyser l’entité réelle A et que nous analysons une entité artificielle B, co-construite par la relation conflictuelle générée par le processus, les intérêts et les acteurs en jeu. La lecture d’une seule expertise psychiatrique ou la présence à une seule séance au Tribunal de protection de l’enfant et de l’adulte suffisent pour repérer cette dynamique artificielle. Quelque chose doit être évité car source d’embarras pour sa conscience. En d'autres mots, c'est comme si une personne amputée consultait un médecin qui refusait de voir l'amputation d'un membre, de l'intégrer dans l'anamnèse et d'en analyser les effets. Le plus important, me semble-t-il : ces expertises très critiquées ne respectent pas les critères scientifiques d’une étude de cas, n’appliquent pas une multiplicité d’outils de mesure et d’évaluation (qualitatifs et quantitatifs) et ne discutent pas, selon les consensus scientifiques, la pluralité des facteurs internes et externes en jeu dans une dynamique familiale et dans ses relations avec des institutions potentiellement violentes.
« Les questions des experts sont souvent orientées de manière à confirmer un diagnostic qu’ils semblent déjà avoir posé. Parfois, ils écartent ce qui ne leur convient pas. L’expertise est souvent rédigée à la manière d’un puzzle où l’on a sélectionné les pièces qui intéressent pour les assembler afin d’arriver à la conclusion voulue », note Me Olivier Seidler dans Le Temps (Lugon, 2019). Qui a intérêt à ce qu’on arrive à ces conclusions-là ?
D’autres phénomènes psychologiques et cliniques sont à souligner et qui mériteraient une attention plus approfondie, malgré leur complexité : le tableau pathologique bicéphale, la répétition du traumatisme inaugural (la séparation parent-enfant) dans les interactions avec les institutions, la double injonction du jugement, les chances de traitement, l’inflation des passages à l’acte et de la non-représentation, la pathologisation des traits réactionnels chez les enfants et les parents, la suppression de l’intime parent-enfant, l’évitement des professionnels de la santé, la spirale des violences entre usagers et professionnels qui cherchent les arguments pour confirmer le placement, le déni et les alliances collectives inconscientes (Kaës, 2014).
Par pathologie bicéphale nous entendons une bipartition des éléments/facteurs cliniques qui appartiennent conjointement à deux appareils psychiques en confrontation :
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celui, individuel, du patient (l’histoire de son développement, sa personnalité);
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celui, collectif, des institutions (pratiques psychopathologiques institutionnelles en lien avec le – Kaës, 2014).
La conjonction de ces traits se condensent sur le patient lui-même par un phénomène de projections (c’est lui le malade, ou c’est le professionnel qui dénonce le malade) et d'interactions sous contrainte qui corroborent le registre schizogamique. Le patient devient en effet le porteur de traits institutionnels qui ne lui appartiennent pas. Il se voit assigné à une identité d’emprunt, contribuant ainsi à sa dissociation. Cette pathologie bicéphale pourrait-elle expliquer la récurrence des diagnostics de paranoïa et de délire dans les expertises psychiatriques co-produites ? Par ailleurs, cette bipartition de la psychopathologie est semblable chez l'enfant : il est à la fois porteur de son histoire infantile vécue dans le foyer familial et de celle des interactions entre ses parents et les institutions, cette dernière accumulant les doubles messages (tu es et tu n’es pas, maintiens le lien avec tes parents et ne les maintiens pas car ils sont malades, etc.).
La séparation parent-enfant imposée par une instance administrative ou judiciaire, même si le lien affectif n’est pas préservé, représente, dans tous les cas de figure, un traumatisme. L’attaque du lien que représente cet événement inaugural est généralement déniée par les représentants institutionnels. Chaque rencontre avec un intervenant de la protection des mineurs réactive chez l’usager la souffrance psychique de cette blessure d’une séparation non voulue. De ce fait, chaque entrevue devient confrontation car se produisant sur un fond de défense psychique exacerbée, à impact émotionnel et comportemental douloureux. Chaque rencontre risque ainsi d’aboutir à des états de violence, tant du fait des usagers que des intervenants. Un phénomène circulaire peut s’installer qui aggrave la douleur des parents. Il devient difficile, dès lors, de distinguer les éléments psychopathologiques induits par la situation traumatique de ceux qui lui préexistent.
En demandant aux parents de se soigner avant une éventuelle levée de la décision de séparation avec leur enfant, les institutions formulent en fait une double injonction de type double bind, situation paradoxale que Gregory Bateson (1956) considère comme facteur de mobilisation des défenses psychotiques. En effet, il est demandé aux parents d’entreprendre un traitement psychothérapique pour traiter leur maladie « prouvée » par l’expertise psychiatrique, et, dans le même temps, il leur est signifié la privation de ce qui donne sens à leur existence, à savoir vivre avec leur enfant. Selon mes observations, on traite et on violente en même temps, d’où la double injonction et la mise en échec des processus. La violence symbolique de cette situation paradoxale peut constituer une maltraitance institutionnelle et générer, là encore, des attitudes réactionnelles post-traumatiques avec anxiété́, évitements phobiques, hypervigilance, troubles cognitifs, etc. Elle contribue au caractère schizogamique du processus : les intervenants ont tendance à confirmer que le parent est malade, tandis que ce dernier fait tout pour se soumettre aux injonctions tout en devenant fou d’incompréhension, de rage, de frustration face à la multiplicité des effets violents qu’il affronte. La double injonction institutionnelle fige l’incohérence et la perte de sens de la situation, compromet toute chance d’évolution positive et justifie encore une fois le placement selon un cercle vicieux et une spirale pathogène.
Pour les parents, les conséquences psychiques de la double injonction mentionnée, ajoutées à la perte du sens de l’existence que constitue la séparation d’avec leur enfant, de la souffrance psychique de celui-ci du fait du placement, peuvent aboutir à une perte totale du sens de leur vie. L'expérience clinique montre que, dans ces conditions, il ne reste que 10% de chances de pouvoir leur venir en aide dans un cadre psychothérapique. Ce pourcentage se retrouve dans le déroulé des séances où seul environ un dixième du temps peut être consacré à la prise en compte du vécu intime, tout le reste étant occupé par le traitement des passages à l’acte des intervenants institutionnels. Autrement dit, le clinicien traite davantage une réalité institutionnelle dysfonctionnelle aux effets envahissants sur le plan psychique, de même que ses pratiques inappropriées, que le patient lui-même. Dans ce cas de figure, le patient n’accède pas aux soins psychiques (s’il présente réellement une psychopathologie) tandis que dans le même temps il lui est signifié combien un changement est attendu de sa part, sous peine d’être privé définitivement de son rôle de parent. Cette configuration particulière l’enferme ainsi dans une culture de la non-représentation de soi résistante aux éventuelles interventions thérapeutiques. À titre de comparaison, la situation ressemble à celle d’un patient dans le coma qu’on tenterait de réanimer tout en le frappant à la tête. La confusion entre protection et violence est ici manifeste.
Comme mentionné plus haut, le parent reste prisonnier d'une culture au sein de laquelle la représentation (de soi, de l'autre, des actes, de la vie) reçoit à dessein un statut inaccessible, afin de maintenir le pacte dénégatif et de préserver les identités assignées et la culture institutionnelle. L'essentiel des échanges se traduit alors par l’inflation des passages à l'acte (procédures, protocoles, papiers, emails, rapports, comptes rendus, rendez-vous avec les intervenants du réseau, enregistrements vidéo et audio, etc.). De plus, les enregistrements des moindres faits et gestes par les institutions se traduisent, en miroir, par des enregistrements (audios parfois illégaux) que les parents opèrent eux-mêmes afin de contrôler un processus qui leur échappe et d'avoir des preuves de la maltraitance, des mensonges, des manipulations. Il en résulte une superposition d'éléments supposés probants qui entretiennent un climat confus et conflictuel qui compromet la relation et empêche la construction d'un consensus (accord sur le modèle de la methode Cochem, par exemple). Ainsi, la représentation de soi et d'autrui est mise à mal, obligeant le parent, par une réaction défensive, à rejeter le processus thérapeutique, comme pour ne pas penser l'impensable de l’abus institutionnel (souvent les abus familiaux sont déniés et deviennent des non-dits pathogènes). Ce contexte protecteur peut prendre la forme d'une suradaptation à une culture exigeant une performance à se tenir hors représentation, constituée principalement de passages à l’acte sans pensée. Moulias et al. (2020) rappellent : « L’existence d’une relation asymétrique entre un individu ou une organisation et une personne expose au risque d’emprise et de maltraitance » (p. 114).
Il arrive souvent qu'un enfant, lors de la séparation d'avec son parent après un droit de visite, développe des réactions émotionnelles et comportementales visant à se réadapter au contexte du placement, à gérer le conflit de loyauté́, à se défendre contre la souffrance induite par une nouvelle séparation (réactivant le traumatisme inaugural), etc. Il arrive malheureusement souvent que ces réactions soient interprétées dans le réseau d'intervenants de la protection comme une conséquence du trouble de la parentalité. Cette confusion mène à des coercitions (suppression ou réduction du droit de visite) de la position parentale considérée comme inadéquate. En réalité, dans la situation de souffrance qui est la sienne, l’enfant peut réagir de deux façons dans ces épisodes itératifs de séparation non voulue. Soit il est saisi d’un état émotionnel intense qui le déborde et le désorganise, induit une incapacité à éprouver l’expérience dissociative qu’il vit. Soit il réprime toutes ses émotions et creuse une sorte de vide psychologique et affectif (sorte de territoire interne non habité) qui risque de se prolonger sa vie durant. Ce contexte de maltraitance institutionnelle peut se surajouter à celle des parents perçus comme perturbateurs (persona non grata) du processus de protection de leur enfant. Il est par conséquent nécessaire d'évaluer les dynamiques défensives et les facteurs en jeu et d'accompagner sans stigmatisation parentale le passage d'un contexte à l’autre (famille-institution).
Il est encore trop souvent préconisé que la rencontre parent-enfant ait lieu dans un cadre surveillé par des tiers (ou des caméras). Cela est généralement justifié par le diagnostic psychiatrique et par les protocoles de surveillance ayant comme objectif l’inflation des preuves de fonctionnement/dysfonctionnement. Dans cette configuration, la relation parent-enfant apparaît soumise à la tyrannie de tiers (potentiellement coercitif et schizogamique) ; la relation peut alors être gravement entravée, ce qui laisse encore une fois des traces durables dans la mémoire de l'enfant, privé à répétition de la force du lien parental qui se construit dans le parasitage par un tiers destructeurs. En constituant ce type de tiers, les institutions risquent de déposséder les parents et les enfants du « tiers organisateur intérieur » (représentant d’une loi protectrice et respectueuse) et peuvent de ce fait offrir un modèle d’anéantissement de soi via une suradaptation à une culture de la non-représentation et la soumission aux injonctions paradoxales. Nous connaissons relativement peu (car les études scientifiques longitudinales sont évitées ou biaisées par des politiques) sur le devenir des enfants placés et des parents d’enfants placés.
Comme mentionné plus haut, une de mes patientes a tenté, en 2022, un acte suicidaire très grave après avoir été privée de sa deuxième fille deux semaines après la naissance (pour des raisons obscures et inhumaines). Je voudrais souligner que dès le moment où elle est tombée enceinte de sa deuxième fille, elle a été avertie/menacée par les services de protection que son deuxième enfant sera placé également. Elle a mené au terme cet enfant dans un stress évalué à 10/10, en cherchant désespérément des solutions pour accoucher ailleurs pour que l’enfant ne lui soit pas supprimée (l’intolérable !) et en hurlant dans mon cabinet sa rage de mère qui a été plus que légitime. Nous connaissons les effets d’un stress aussi intense sur une grossesse. La transmission génétique et épigénétique du stress (Zaidan, Leshem, Gaisler-Salomon, 2013) suggère que, au-delà de la génétique, le stress et l’anxiété altèrent l’épigénétique ou la façon dont s’expriment les gènes. Il existerait un marquage épigénétique d’un facteur neurotrophique dérivé du cerveau (Roth, Sweatt, 2011) et aussi un impact des états mentaux – et du stress en particulier – sur les neurones via une stabilisation de leurs connexions synaptiques qui jouent un rôle dans la mémoire à long terme (Day, Sweatt, 2011). Le stress infantile produirait une sensibilité au stress à l’âge adulte (Tyrka et al., 2012) tandis que chez l’adolescent et l’adulte humain les expériences stressantes génèrent la production d'étiquettes épigénétiques qui peuvent rester active durant toute la vie de l’individu.
Qu’est-ce qu’on peut dire des effets du stress généré par les décisions institutionnelles sur cette mère-là (et d’autres parents aussi) et cette enfant-là qui semble présenter des problèmes de santé ? Une enfant coupée brusquement du sein de sa mère (et abandonnée dans un boxe hospitalier rempli de technologie de pointe) est-elle stressée ou pas ? Quelqu’un a-t-il mesuré le taux de cortisol de ces personnes ? Ou alors nous dirons que seule la génétique de la mère en est responsable ? Ce serait être à nouveau dans le déni de la pluralité des facteurs.
PERSPECTIVES
Les effets sociaux, sanitaires, humains et familiaux de ce contexte dramatique et peu digne d’un pays démocratique se réclamant du respect des droits de l’homme, invite les autorités suisses à reconsidérer d’urgence l’impuissance des familles et des professionnels (psychologues, psychiatres, avocats, éducateurs, curateurs, etc.), voire même de la Commission des Droits de l’Homme à corriger ces dysfonctionnements qui ont au premier plan la violence institutionnelle exercée sur les familles. Il nous paraît insoutenable, pour un pays démocratique qui a adhéré à un certain nombre de normes internationales (concernant la torture et les mauvais traitements, les droits de l’enfant – qui ne sont systématiquement pas entendus dans le cadre des procédures – ainsi que la Convention d’Istambul relative à la violence à l’égard des femmes), d’être confronté à un « mur étatique » dressé pour la violence, la coercition et les représailles. Ces normes, selon les données à notre dispositions (observations cliniques et sociales, rapports de la Cour des comptes et de la Commission des Droits de l’Homme) peinent très manifestement à être respectées au sein de notre pays tandis que le contexte actuel exige urgemment :
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un accroissement de la vigilance à l’égard des violences institutionnelles qui passent volontairement sous les radars des évaluations de l’État (qui utilise son pouvoir pour occulter sa violence) ;
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la création de commissions d’éthique indépendantes en mesure de s’exprimer en dehors des pressions institutionnelles et étatiques ;
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l’évaluation clinique systématique, quantitative et qualitatives, des effets sanitaires générés par des décisions institutionnelles reconnues comme violentes (par la Commission des Droits de l'Homme du Grand Conseil, des professionnels de la santé, des avocats, etc.) à l’égard des membres des familles ;
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de mettre fin au durcissement croissant du « mur étatique » qui protège les fonctionnaires concernés tout en mettant en péril la santé des parents, des enfants et des intervenants externes ;
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de mettre fin à l’emprisonnement symbolique et hautement pathogène dans des procédures administratives et judiciaires interminables, et à l’inflation des passages à l’acte qui justifient les décisions de placement et l’existence du « mur étatique » selon la logique d’un cercle vicieux fortement nuisible pour tous les intervenants (y compris, en miroir, le SPMi) ;
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de prendre systématiquement en considération – dans le respect de critères démocratiques – les positions politiques de groupes de représentants de parents victimes du système de protection ; car ces groupes refoulés, déniés, dénigrés et volontairement pathologisés, plus que les professionnels (soumis eux-mêmes à des collusions et des normes sociales, économiques et culturelles), connaissent le mieux la vérité de leur vécu subjectif face à cette réalité et pourraient représenter de véritables guides politiques pour aboutir à une situation démocratique et respectueuse de la dignité et de la santé des citoyens de ce pays.
BIBLIOGRAPHIE
Bowlby, J. (1950). Maternal Care and Mental Health. Northvale, NJ: Jason Aronson, 1995.
Day J.-J., Sweatt J.-D. (2011). Epigenetic Mechanisms in Cognition. Neuron, 70, 813-829.
Freud, S. (1905). Trois essais sur la théorie sexuelle. Œuvres complètes, VI. Paris : PUF (2006).
Gabel, M. et al. (2000). Dossier Maltraitances. ADSP, 31 juin 2000, 19-66.
Kaës, R. (2014). Les alliances inconscientes. Paris : Dunod.
Lugon, L. (2019). Garde d’enfant à Genève : des avocats accusent. Le Temps, 11 juin 2019.
Moulias, R., Monfort, J.C., Beaulieue, M., Simon-Marzais, M., Isern-Real, M.-H., Pocha, B., Pépin, M., Cadilhac, J.-C., Martinent, E., Moulias, S. (2020). Pratiques professionnelles inappropriées et maltraitances. NPG Neurologie-Psychiatrie-Gériatrie, 20, 112-123.
Roth T.-L., Sweatt J.-D. (2011). Epigenetic Marking of the bdnf Gene by Early-Life Adverse Experiences. Horm Behav, 59, 315-320.
Spitz, R. A. (1945). Hospitalism—An Inquiry Into the Genesis of Psychiatric Conditions in Early Childhood. Psychoanalytic Study of the Child, 1, 53-74.
Tyrka A.-R., Price L.-H., Marsit C. et al. (2012). Childhood Adversity and Epigenetic Modulation of the Leukocyte Glucocorticoid Receptor: Preliminary Findings in Healthy Adults. PLoS One, 7, p. e30148.
Zaidan, H., Leshem, M., Gaisler-Salomon, I. (2013). Prereproductive stress to female rats alters corticotropin releasing factor type 1 expression in ova and behavior and brain corticotropin releasing factor type 1 expression in offspring. Biol Psychiatry, 74(9), 680-7.